Article 2328-1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 octobre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 80
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.