Code civil

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 octobre 2017

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Article 2328-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 octobre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 80

Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.

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