Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 septembre 2009

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Article L2333-21 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 septembre 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.

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