Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 novembre 2016

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Article L314-15 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 30

L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.

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