Article L614-6
Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 juin 2023
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.
Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.