Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R752-37

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.


Retourner en haut de la page