Code de commerce

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014

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Article L752-18 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 53
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.

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