Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

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Article L626-26

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 41

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

L'article L. 626-6 est applicable.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.


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