Article L3123-17
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 100
Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)
L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16.