Article A212-175
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 2 (V)
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.