Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article A322-85

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.


Retourner en haut de la page