Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

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Article R142-29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19

Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.

Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :

1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.

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