Article 163 quindecies B
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-24 du code du travail :
"La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles".
Modification effectuée en conséquence de l'article 12-II-1° et V de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.