Code de l'environnement

Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

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Article R411-23

Version en vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 3

Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :

1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;

2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;

3° La délivrance de dérogations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;

5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.


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