Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015

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Article D635-12

Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 6

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.


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