Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L1132-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.






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