Article L2572-69
Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 31 mars 2011
Transféré par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.