Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

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Article D642-3

Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.


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