Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 août 2015

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Article D332-3

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 août 2015

Modifié par Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2

L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.

Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.


Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 322-3 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.



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