Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article D434-2

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Création Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).


Retourner en haut de la page