Article 1065
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 23 janvier 2010
Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.