Code du travail

Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

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Article R122-9 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


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