Article R3111-5 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.