Code de l'environnement

Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 mars 2015

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Article L310-2

Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.



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