Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

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Article R4451-17

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie mentionnée au 1° de l'article R. 4451-62.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 4451-67, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


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