Code monétaire et financier

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

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Article L211-4

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.


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