Article R443-18
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.