Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

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Article 150 nonies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.



Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 10 V : Ces dispositions s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

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