Article L741-5 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juin 2011 au 31 juillet 2015
Abrogé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19
Modifié par LOI n°2011-672
du 16 juin 2011 - art. 107
Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.