Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L432-1

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.


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