Article R711-4
Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 5
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.