Code de la consommation

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 05 janvier 2008

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Article L121-2

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 05 janvier 2008

Modifié par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 septembre 2005

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.


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