Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016

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Article R232-13

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.


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