Article 227
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014
Transféré par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 1
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.