Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

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Article L611-12 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 1

I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d'autre part.

Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories.

Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque catégorie de professions mentionnée à l'article L. 611-5, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

II. – Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

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