Article R911-5 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.