Article L213-4-2
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
Création Loi - art. 33 () JORF 19 juillet 1991
Création Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
Création Loi 91-662 1991-07-13 art. 33, 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991
La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.