Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 mai 2013 au 30 mai 2019

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Article D613-17

Version en vigueur du 18 mai 2013 au 30 mai 2019

Modifié par Décret n°2013-399 du 15 mai 2013 - art. 1

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;

- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;

- la caisse de base du régime social des indépendants y participe.

Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.


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