Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Article 1599 bis

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)

Les régions perçoivent :

1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de la société SNCF Réseau.

Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B ;

3° (Abrogé)

4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.


Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I-5° et III de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.

Conformément au B du VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions du b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

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