Article L162-13-3
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 4
En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.