Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2022

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Article L143-7 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.


Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.

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