Code monétaire et financier

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-23

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.

Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.


Retourner en haut de la page