Article D4624-46 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.