Article R211-14-1
Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 janvier 2010
Transféré par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.