Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 28 avril 2017

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Article R1244-6

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.


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