Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 16 octobre 2015

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Article R1244-3

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 16 octobre 2015

Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.


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