Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

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Article L40 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 5 JORF 11 mai 1969

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

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