Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

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Article L133-25-2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.



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