Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R92 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

Feux et signaux spéciaux

1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.

Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.

3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :

le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.

4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.

Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :

Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;

Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.

6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.

8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.

9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.

Retourner en haut de la page