Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

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Article L1221-8-1

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 1

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés au sein de l'Etablissement français du sang. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches impliquant la personne humaine.



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