Code monétaire et financier

Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

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Article R561-25

Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.

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